951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Dans un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers, les transactions avec des personnes proches au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC sont possibles lorsque:
le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement prévoit cette possibilité;
le nombre d’investisseurs prévu dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, mais au moins la moitié des investisseurs ou des voix représentées à l’assemblée générale, acceptent la transaction;
en sus de l’estimation des experts permanents du L-QIF, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire du L‑QIF, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.
Au terme de la transaction, la direction doit établir un rapport contenant:
des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;
les rapports d’estimation des experts permanents;
le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établi par les experts selon l’al. 1, let. c.
La société d’audit doit confirmer à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.
Le rapport annuel du L-QIF doit mentionner les transactions avec des personnes proches.
Aucune dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches n’est possible pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.
Le terme «personne proche» est défini à l’art. 91a .
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