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Art. 126y

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p , al. 2, LPCC doivent:
    1. avoir les qualifications requises;
    2. être indépendants, et
    3. disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.
  2. Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.
  3. L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

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