Retour à la loi

Art. 126w

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:

  1. le nombre minimum d’immeubles devant être acquis par le L-QIF;
  2. les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:

1. le pourcentage maximal que la valeur vénale d’un immeuble peut représenter,

2. le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,

3. le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,

4. le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,

5. le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.