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Art. 126o

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
  1. Pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la mention des risques visée à l’art. 118n , al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.
  2. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

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