951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut:
recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;
mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;
contracter des engagements dont l’ensemble représente 600** % au plus de la fortune nette du fonds.
Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément les restrictions de placement.
Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre décrire les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d’instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il doit préciser expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l’art. 76, al. 4 et 5.
Les art. 1 à 55 OPC-FINMA1, dans la version du 1erjanvier 20152, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.