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Art. 126b

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 118a, al . 2, LPCC)

  1. Le L-QIF est régi par la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.
  2. Pour autant que la présente ordonnance le précise, il est régi par les prescriptions de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA)1.
  3. Il est régi par analogie par les normes d’autorégulation suivantes, édictées par l’organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal d’autorégulation par la FINMA2:
    1. Règles de conduite, dans la version des 5 août et 23 septembre 2021;
    2. Directive pour les fonds immobiliers, dans la version du 5 août 2021;
    3. Directive pour les fonds du marché monétaire, dans la version du 5 août 2021;
    4. Directive pour l’évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d’erreurs d’évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts, dans la version du 5 août 2021;
    5. Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021;
    6. Directive pour le calcul et la publication duTotal Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021.

Footnotes

  1. RS 951.312

  2. Les règles de conduite et les directives peuvent être téléchargées gratuitement sur le site Internet de l’Asset Management Association Switzerland:www.am-switzerland.ch> Régulation > Autorégulation.

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