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Art. 126a

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 3, 118a , al. 1, et 118f , al. 1, LPCC)

  1. Un placement collectif de capitaux n’est considéré comme «Limited Qualified Investor Fund» (L‑QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA.
  2. La renonciation est explicite lorsque l’établissement chargé d’administrer le L-QIF annonce pour la première fois au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge de l’administration visée à l’art. 126g , al. 1, let. a.

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