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Art. 122b

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 110, al. 2, LPCC)

Les organes doivent détenir en permanence, comme suit, des propres actions en pour-cent de la fortune totale de la SICAF, mais au plus 20 millions de francs:

  1. 1 % pour la part ne dépassant pas 50 millions de francs;
  2. ¾ % pour la part comprise entre 50 et 100 millions de francs;
  3. ½ % pour la part comprise entre 100 et 150 millions de francs;
  4. ¼ % pour la part comprise entre 150 et 250 millions de francs;
  5. ⅛ % pour la part dépassant 250 millions de francs.

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