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Art. 122a

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art 110, al. 2, LPCC)

  1. Au moment de la constitution des actions d’un montant de 500 000 francs au moins doivent être libérées en espèces.
  2. L’apport minimal doit être maintenu en permanence.
  3. Si l’apport minimal n’est pas respecté, la SICAF en informe immédiatement la FINMA.

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