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Art. 120

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 103, al. 1, LPCC)

  1. En règle générale, le capital-risque sert à assurer le financement direct ou indirect d’entreprises ou de projets; il offre principalement la possibilité de réaliser une plus-value supérieure à la moyenne, associée à un risque de perte également supérieur à la moyenne.
  2. Le financement peut être assuré notamment par:
    1. des fonds propres;
    2. des fonds de tiers;
    3. des formes mixtes alliant fonds propres et fonds de tiers, telles que les financements mezzanine.

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