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Art. 119

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 9, al. 3 et 102, LPCC)1

  1. Les associés indéfiniment responsables peuvent déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d’autres activités pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.
  2. Ils mandatent uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des activités déléguées; ils assurent en outre l’instruction et la surveillance de ces personnes et contrôlent l’exécution du mandat.
  3. Les personnes à la tête des associés indéfiniment responsables peuvent participer à la société en tant que commanditaires:
    1. si le contrat de société le prévoit;
    2. si la participation repose sur leur fortune privée, et
    3. si la participation est souscrite au moment du lancement.
  4. 2
  5. Les modalités sont réglées dans le contrat de société, qui doit être rédigé dans une langue officielle. La FINMA peut autoriser une autre langue dans certains cas.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Abrogé par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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