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Art. 121

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 103, al. 2, LPCC)

  1. Sont en particulier autorisés:
    1. 1 des projets immobiliers, de construction et d’infrastructure;
    2. des placements alternatifs;
    3. 2 d’autres placements, notamment dans des biens immobiliers ou des infrastructures;
    4. 3 des formes mixtes de tous les placements possibles selon les art. 120 et 121.
  2. Les modalités sont réglées dans le contrat de société.
  3. Sont uniquement autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:
    1. aux associés indéfiniment responsables;
    2. aux personnes responsables de l’administration et de la gestion, ou
    3. aux investisseurs.4
  4. Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une SCmPC peuvent acquérir de celle-ci des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ou lui céder de telles valeurs:
    1. si un expert indépendant chargé de l’estimation confirme que le prix d’achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et
    2. si l’assemblée des associés a approuvé la transaction.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  2. Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

  3. Introduite par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

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