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Art. 118

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 98, al. 2, LPCC)

  1. 1
  2. Si la société a un associé indéfiniment responsable, celui-ci doit disposer d’un capital-actions libéré d’au moins 100 000 francs. Si elle a plusieurs associés indéfiniment responsables, ceux-ci doivent disposer ensemble d’un capital-actions libéré d’au moins 100 000 francs.
  3. Les obligations d’autorisation et d’annonce visées à l’art. 14, al. 1, et à l’art. 15, al. 1, s’appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, avec effet au 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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