951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 98, al. 1, LPCC)
La SCmPC gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin1ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.2
Elle investit dans le capital-risque d’entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans des placements selon l’art. 121.
Dans ce but, elle peut:
prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises;
siéger au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.