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Art. 117

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 98, al. 1, LPCC)

  1. La SCmPC gère uniquement sa propre fortune. Il lui est en particulier interdit de fournir à des tiers des prestations au sens des art. 26 et 34 LEFin1ou d’exercer des activités entrepreneuriales dans un but commercial.2
  2. Elle investit dans le capital-risque d’entreprises et de projets et peut définir leur orientation stratégique. Elle peut également investir dans des placements selon l’art. 121.
  3. Dans ce but, elle peut:
    1. prendre le contrôle des droits de vote dans des entreprises;
    2. siéger au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de ses participations afin de garantir les intérêts des commanditaires.

Footnotes

  1. RS 954.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

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