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Commentaires: Art. 116 | Omnilex
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OPCC · Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
Art. 116
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Art. 116
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951.311
OPCC
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
(art. 96 et 97, LPCC)
Le placement collectif est dissous et peut être liquidé sans délai lorsque:
la direction ou la banque dépositaire le dénoncent;
les actionnaires entrepreneurs de la SICAV ont décidé de le dissoudre.
Si la FINMA a prononcé la dissolution du placement collectif, ce dernier doit être liquidé sans délai.
Avant de procéder au remboursement final des parts, la direction ou la SICAV doit en demander l’autorisation à la FINMA.
Le négoce en bourse des parts prend fin au moment de la dissolution.
La résiliation du contrat de dépôt conclu entre la SICAV et la banque dépositaire doit être annoncée sans délai à la FINMA et à la société d’audit.
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