(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)
- Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d’un placement collectif (side pockets ) pour autant que cela soit dans l’intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie.
- Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.