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Art. 110

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 81 LPCC)

  1. Le règlement peut prévoir que le rachat des parts est provisoirement et exceptionnellement suspendu:
    1. lorsqu’un marché, qui constitue la base de l’évaluation d’une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
    2. lorsqu’un cas d’urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d’une autre nature se présente;
    3. lorsqu’en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou frappant d’autres transferts de valeurs patrimoniales, les activités concernant le placement collectif sont paralysées;
    4. lorsqu’un nombre élevé de parts sont dénoncées et qu’en conséquence les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable.
  2. La décision de suspension doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et à la FINMA. Elle doit également être annoncée aux investisseurs de manière appropriée.

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