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Art. 109

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 79 LPCC)

  1. Le règlement d’un placement collectif contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins quatre fois par année.
  2. La FINMA peut, sur demande motivée et compte tenu des placements concernés et de la politique de placement, restreindre le droit de demander le rachat en tout temps. Cette disposition vaut en particulier pour:
    1. les placements non cotés en bourse, ni négociables sur un autre marché réglementé ouvert au public;
    2. les placements hypothécaires;
    3. les placements enprivate equity .
  3. Toute restriction du droit de demander le rachat en tout temps doit être expressément mentionnée dans le règlement, le prospectus et la feuille d’information de base.1
  4. Le droit de demander le rachat en tout temps ne peut être restreint que pour une durée maximale de cinq ans.
  5. La direction et la SICAV peuvent prévoir dans le règlement que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating ), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être arrêtées dans le règlement. La FINMA approuve l’insertion d’ungating dans le règlement.2
  6. La décision de report ou degating ainsi que sa levée doivent être immédiatement communiquées à la société d’audit et à la FINMA. Elles doivent également être annoncées aux investisseurs de manière appropriée.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

  2. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

  3. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

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