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Art. 102

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 71, al. 3, LPCC)

  1. La mention de risques particuliers (clause de mise en garde) est soumise à l’approbation de la FINMA.
  2. La clause de mise en garde est publiée sur la première page du règlement, du prospectus et de la feuille d’information de base visée aux art. 58 à 63 et 66 LSFin1, sous la forme approuvée par la FINMA.2

Footnotes

  1. RS 950.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4459).

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