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Art. 13

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mai 2004Source originale

Pour satisfaire à l’obligation de détenir des réserves minimales, les banques peuvent prendre en compte leurs actifs libellés en francs suisses ci-dessous:

a. les pièces de monnaie courantes (sans les monnaies commémoratives ni les monnaies de thésaurisation):à 100 %
b. les billets de banque:à 100 %
c. les avoirs en comptes de virement à la Banque nationale:à 100 %

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