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Art. 48

951.11LBNFederal Act1 mai 2004Source originale
  1. L’organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition d’affectation du bénéfice porté au bilan sont conformes aux exigences légales.
  2. L’organe de révision peut se renseigner en tout temps sur la gestion de la Banque nationale. Celle-ci tient tous les documents usuels à sa disposition et lui donne toutes les informations dont il a besoin pour remplir son obligation de vérification.

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