Retour à la loi

Art. 47

951.11LBNFederal Act1 mai 2004Source originale
  1. L’assemblée générale élit l’organe de révision. Cet organe peut être constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales. Les réviseurs sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
  2. Les réviseurs doivent avoir les qualifications professionnelles particulières définies à l’art. 727b CO1; ils doivent être indépendants du conseil de banque, de la direction générale et des principaux actionnaires.

Footnotes

  1. RS 220

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.