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Art. 46

951.11LBNFederal Act1 mai 2004Source originale
  1. La direction générale est l’organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public et assume l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 7.
  2. La direction générale a notamment les tâches suivantes:
    1. elle prend les décisions de politique monétaire sur les plans stratégique et opérationnel;
    2. elle fixe la composition des réserves monétaires nécessaires, y compris la part en or;
    3. elle statue sur le placement des actifs;
    4. elle exerce les attributions en matière de politique monétaire définies au chap. 3;
    5. elle remplit les tâches relevant de la coopération monétaire internationale;
    6. elle fixe les salaires du personnel des sièges, des succursales et des représentations; ce personnel est engagé par contrat de droit privé;
    7. elle désigne les employés auxquels elle confère la procuration ou le mandat commercial.
  3. La répartition des tâches est fixée dans le règlement d’organisation.

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