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Art. 45

951.11LBNFederal Act1 mai 2004Source originale
  1. Un membre de la direction générale ou un suppléant peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du conseil de banque, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de son mandat ou s’il a commis une faute grave.
  2. En pareil cas, le Conseil fédéral nomme un remplaçant conformément à l’art. 43. Le remplaçant est nommé pour le reste de la durée du mandat.

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