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Art. 13

942.211OIPFederal Council Ordinance1 janv. 1979Source originale
  1. Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d’indiquer les prix à payer effectivement. 1bis. …1
  2. Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.2

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1erjuil. 2010 (RO 2009 5821).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1ernov. 1999 (RO 1999 1637).

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