Retour à la loi

Art. 12

942.211OIPFederal Council Ordinance1 janv. 1979Source originale
  1. Le pourboire doit être inclus dans le prix ou désigné clairement et indiqué en chiffres.
  2. Sont autorisées les mentions «pourboire compris» ou les formulations similaires. En revanche, les mentions «pourboire non compris» ou les formulations similaires sans indication de chiffres, sont interdites.
  3. Il est interdit de demander des pourboires en sus du prix indiqué ou du pourboire exprimé en chiffres.

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