Retour à la loi

Art. 13a

942.211OIPFederal Council Ordinance1 janv. 1979Source originale
  1. Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’une prestation de service payante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
  2. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
  3. L’information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.1
  4. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2014 4161).

  2. Abrogé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1erjuil. 2015 (RO 2014 4161).

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