L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution1,2vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19883, arrête:
RS 101 ↩
¶Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3233;FF 2009 4887). ↩
FF 1988 II 1293 ↩
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