Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:1
n’aura pas respecté les mesures de protection prescrites;
aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s’il savait ou devait présumer qu’ils avaient été obtenus par un acte punissable;
2 aura contrevenu d’une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l’infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.
La tentative et la complicité sont punissables.
Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3233;FF 2009 4887). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eraoût 2010 (RO 2010 3233;FF 2009 4887). ↩
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