Le DETEC est habilité à régler lui-même les affaires ressortissant de l’exécution de la LFo.
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 49, al. 2, LFo; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.1
Footnotes
Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision;) en vigueur depuis le 1ermars 2000RO 2000 703). ↩
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