Les cantons édictent les dispositions d’exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi.
Ils communiquent à l’OFEV les prononcés et décisions de défrichement.1
Footnotes
Introduit par le ch. II 17 de l’O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1ermars 2000 (RO 2000 703). ↩
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