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Commentaires: Art. 87 | Omnilex
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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 87
Art. 86
Art. 87a
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Art. 87
Art. 86
Art. 87a
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.
Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:
les principaux signes pathologiques de l’épizootie;
les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre;
les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation.
Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.
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