Le vétérinaire cantonal fait une enquête épidémiologique pour déterminer le moment probable de l’infection, la source de l’infection et les possibles disséminations des agents de l’épizootie par le trafic d’animaux, de marchandises et de personnes.
Il recherche les animaux exposés à la contagion et applique aux troupeaux dont font partie de tels animaux les mesures prévues à l’art. 84.1
2bis. En l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.2
Les vétérinaires cantonaux et l’OSAV s’informent mutuellement au fur et à mesure des enquêtes effectuées et des mesures prises.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 1999 1523). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487). ↩
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