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Art. 295

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les autorités policières cantonales, les organes des services de consultation en économie laitière, des services de santé pour animaux visés à l’art. 11a LFE et du contrôle des denrées alimentaires ainsi que les services cantonaux chargés de surveiller la chasse, la pêche et la forêt doivent prêter aide aux organes de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.1
  2. Les cantons règlent la collaboration des organes du contrôle des denrées alimentaires lors du contrôle des restrictions de police des épizooties visant le commerce des denrées alimentaires.
  3. Les vétérinaires officiels sont tenus d’apporter leur concours lors du prélèvement d’échantillons dans les abattoirs.
  4. L’autorité publique compétente doit surveiller l’exécution des mesures ordonnées et veiller dans la mesure de ses possibilités à ce que le personnel et le matériel nécessaires soient disponibles.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1ermai 2021 (RO 2021 219).

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