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Art. 294

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les organes de la police des épizooties ne doivent pas être gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle.
  2. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ont accès aux établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux dans la mesure où cela est nécessaire à l’application de la LFE ainsi que des prescriptions et décisions particulières édictées en vertu de celle-ci.
  3. Si cet accès leur est refusé ou s’ils sont gênés dans l’accomplissement de leur activité officielle, ils peuvent requérir l’aide des agents de la force publique.

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