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Art. 295a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas d’apparition d’une épizootie hautement contagieuse en Suisse ou à l’étranger, l’OSAV peut obliger les entreprises suivantes à informer leur clientèle des restrictions et interdictions liées à l’apparition de l’épizootie:
    1. les entreprises titulaires d’une concession de transport de voyageurs au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs^1^;
    2. les exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos;
    3. les agences de voyage qui proposent des voyages dans les régions touchées par l’épizootie.
  2. Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques, et sur leurs sites internet.2
  3. L’OSAV définit les entreprises concernées, la teneur de l’information et la durée de sa diffusion. Il conforme ses mesures aux obligations découlant de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles^3^. Il met le matériel d’information à disposition.
  4. Indépendamment de l’apparition d’une épizootie, l’OSAV peut placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre du trafic voyageurs, afin d’empêcher l’introduction d’épizooties dans le pays. Il demande aux exploitants d’aéroports de mettre à sa disposition les emplacements nécessaires à cette fin.4

Footnotes

  1. RS 745.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2024 790).

  3. RS 0.916.026.81

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 266).

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