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Art. 282

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de constat de NHI, de SHV ou d’AIS dans une exploitation aquacole, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation contaminée. Il ordonne en outre:
    1. la mise à mort ou l’abattage immédiats de tous les poissons de l’exploitation;
    2. en cas de risque de propagation de l’épizootie dans des eaux publiques: la fermeture de l’amenée et de l’écoulement de l’eau, pour autant que les circonstances le permettent, et la dérivation de l’eau des installations aquacoles vers la canalisation;
    3. l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA1des poissons morts ou tués ainsi que des déchets provenant des poissons abattus;
    4. le vidage, le nettoyage et la désinfection des installations aquacoles, ainsi que le nettoyage et la désinfection des ustensiles, des vêtements de protection et des moyens de transport de l’exploitation;
    5. l’interdiction d’emporter hors de l’exploitation des produits de la pêche, des aliments pour poissons et des ustensiles.
  2. S’il n’existe pas de risque de propagation de l’épizootie constatée, le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’en dérogation à l’al. 1, les mesures suivantes ne soient pas prises:
    1. la mise à mort ou l’abattage de poissons se trouvant dans une installation aquacole non contaminée;
    2. la fermeture de l’amenée et de l’écoulement de l’eau de l’exploitation;
    3. le vidage, le nettoyage et la désinfection des installations aquacoles:
    1. qui ne sont pas contaminées, 2. qui sont approvisionnées séparément en eau, et 3. qui sont suffisamment séparées des installations aquacoles contaminées pour empêcher l’introduction de l’épizootie. d. l’interdiction de déplacer des produits de la pêche, des aliments pour poissons et des ustensiles.
  3. Le vétérinaire cantonal ordonne la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. Il en détermine l’étendue en fonction du risque de propagation de l’épizootie constatée. La zone de protection couvre au moins la surface de l’exploitation aquacole.

Footnotes

  1. RS 916.441.22

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