Dans la zone de protection, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l’examen:
1. de toutes les exploitations dans lesquelles sont détenus des poissons sensibles à la NHI, à la SHV et à l’AIS,
2. de toutes les eaux dans lesquelles vivent des poissons sensibles à la NHI, à la SHV et à l’AIS;
b. le contrôle mensuel de toutes les exploitations dans lesquelles les résultats d’examen visés à la let. a sont négatifs.
Dans la zone de surveillance, il ordonne l’examen par sondage des eaux et des exploitations visées à l’al 1, let. a.
Les poissons sensibles à la NHI, à la SHV ou à l’AIS ne doivent pas être transportés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut prévoir des dérogations pour les animaux cliniquement sains provenant d’une exploitation non contaminée ou d’une installation aquacole non contaminée suffisamment séparée des autres installations aquacoles de la même exploitation pour empêcher l’introduction de l’épizootie.
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