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Art. 281

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. En cas de suspicion de NHI, de SHV ou d’AIS, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole suspecte; il peut autoriser l’abattage des poissons et leur cession comme denrées alimentaires. Il ordonne en outre:1
    1. l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA2des poissons morts et des déchets provenant de la préparation de poissons;
    2. 3 le contrôle des exploitations aquacoles voisines du même bassin hydrographique quant aux symptômes de NHI, de SHV ou d’AIS.
  2. Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l’effectif de poissons est indemne du virus.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

  2. RS 916.441.22

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859).

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