En cas de suspicion de NHI, de SHV ou d’AIS, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’exploitation aquacole suspecte; il peut autoriser l’abattage des poissons et leur cession comme denrées alimentaires. Il ordonne en outre:1
l’élimination en tant que sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA2des poissons morts et des déchets provenant de la préparation de poissons;
3 le contrôle des exploitations aquacoles voisines du même bassin hydrographique quant aux symptômes de NHI, de SHV ou d’AIS.
Il lève le séquestre lorsque la preuve a été apportée que l’effectif de poissons est indemne du virus.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6859). ↩