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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 257b
Art. 257a
Art. 258
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Art. 257b
Art. 257a
Art. 258
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
Dans les unités d’élevage de volailles à surveiller, le service vétérinaire cantonal prélève des échantillons:
sur les animaux d’élevage: deux fois par an dans chaque troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
sur les poules pondeuses: une fois par an dans au moins un troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
sur les volailles à l’engrais: une fois par an dans un troupeau dans au moins 10 % des unités d’élevage visées à l’art. 257, let. c et d.
Le prélèvement d’échantillons visé à l’al. 1, let. c, peut être effectué au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.
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