Retour à la loi

Art. 258

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les échantillons doivent être envoyés pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OSAV. La demande d’analyse, qui est générée automatiquement dans la banque de données sur le trafic des animaux lors de l’annonce visée à l’art. 18b , doit être jointe aux échantillons.1 1bis. …2
  2. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur examen.
  3. Les entreprises d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant trois ans et les présenter sur demande aux organes de contrôle.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1ermai 2021 (RO 2021 219).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2069).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.