Retour à la loi

Art. 245d

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Il y a suspicion de PE:
    1. si des symptômes cliniques indiquent une PE;
    2. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie;
    3. si le test de mise en évidence de l’agent pathogène indique la présence d’une PE;
    4. si la sérologie est positive, ou
    5. si des investigations épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination.
  2. En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur l’effectif concerné. Si cet effectif fait partie d’une organisation dont les membres échangent régulièrement des animaux de leurs effectifs, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.
  3. La suspicion de PE est considérée comme infirmée si à l’occasion de nouveaux contrôles les critères de diagnostic visés à l’art. 245a , al. 1, ne sont pas remplis.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.