En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1erdegré sur l’effectif contaminé; il ordonne également:
a. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à la reproduction et les unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, une fois que tous les animaux de l’effectif ont fait la maladie:
1. que, durant 10 à 14 jours, seuls des animaux âgés de neuf mois et plus soient détenus dans l’effectif contaminé et que ces animaux soient traités,
2. que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés;
b. en ce qui concerne les unités d’élevage servant à l’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés.
Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des unités d’élevage servant à l’engraissement, des unités d’élevage servant à la reproduction et des unités d’élevage de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient transportés dans des unités d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées.
Si un effectif contaminé présente un danger de contagion pour les effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs exposés à la contagion ou l’application à ces effectifs des mesures prévues aux al. 1 et 2.
Il informe les détenteurs des effectifs voisins des risques encourus et leur communique le calendrier des mesures qui seront prises.
Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c , al. 3.
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