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Art. 245c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les vétérinaires officiels doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.
  2. Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE au vétérinaire cantonal compétent.
  3. Les effectifs de porcs doivent faire l’objet d’une surveillance lors du contrôle des viandes sous la forme d’un dépistage visuel de lésions pulmonaires suspectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic.

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