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Art. 239c

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Si un troupeau est suspect ou exposé à la contagion de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre:1
    1. 2 selon la situation, l’examen des animaux suspects à l’égard du virus de la fièvre catarrhale du mouton et du virus de l’EHD ou à l’égard d’un de ces deux agents infectieux;
    2. des mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.
  2. La suspicion est réputée infirmée si les examens n’ont pas permis de mettre en évidence des virus.
  3. L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au prélèvement d’échantillons, à leur examen et aux mesures permettant de diminuer les piqûres de moucherons.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erdéc. 2015 (RO 2015 4255).

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