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Art. 237

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le diagnostic de paratuberculose est établi par le constat de signes cliniques de l’infection ou de modifications anatomopathologiques et par la mise en évidence de l’agent infectieux.
  2. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.

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