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OFE · Ordonnance sur les épizooties
Art. 237a
Art. 237
Art. 238
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Art. 237a
Art. 237
Art. 238
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
Tout vétérinaire est tenu d’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal une suspicion de paratuberculose.
Le laboratoire annonce les résultats positifs au vétérinaire cantonal compétent.
Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.
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