Retour à la loi

Art. 237a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Tout vétérinaire est tenu d’annoncer sans délai au vétérinaire cantonal une suspicion de paratuberculose.
  2. Le laboratoire annonce les résultats positifs au vétérinaire cantonal compétent.
  3. Les autres dispositions concernant l’obligation d’annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.