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Art. 236a

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.

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