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Art. 234

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Le laboratoire annonce au vétérinaire cantonal les résultats sérologiques ou bactériologiques positifs. 1bis. En cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs appartenant au même troupeau doivent être testés.1
  2. Les autres dispositions des art. 61 à 64 ne sont pas applicables.

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1ernov. 2022 (RO 2022 487).

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