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Art. 233

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale
  1. Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection du bélier parBrucella ovis .
  2. Le diagnostic de brucellose du bélier est établi lorsque l’examen sérologique a donné un résultat positif ou siBrucella ovis a été mise en évidence dans le matériel soumis à examen.

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